Les documents remis par le franchiseur au candidat à la franchise avant signature du contrat de franchise se doivent d’être justes et réalistes. En aucun cas le franchiseur qui aurait communiqué des informations erronées à des candidats devenus franchisés ne peut se retourner contre ces derniers en invoquant que, munis de leurs connaissances du domaine de sa franchise, ils auraient dû se rendre compte de l’inexactitude des informations divulguées. Voici la jurisprudence d’une telle situation :
1-
Le franchisé qui s’engage dans un contrat de franchise doit être loyalement informé par le franchiseur, afin qu’il puisse contracter en connaissance de causes. Ce sont les articles L330-3 et R330-3 du Code Commerce qui encadrent cette obligation d’information précontractuelle, avec l’obligation pour le franchiseur de remettre à son franchisé un document d’information précontractuel. Ce document précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise concédante, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement de résiliation et de cession du contrat, ainsi que le champ des exclusivités. Le décret d’application codifié à l’article R330-1 du Code de Commerce est venu préciser l’ensemble des éléments d’informations que doit remettre obligatoirement le franchiseur au franchisé avant qu’il ne s’engage.
2-
Les franchiseurs ont souvent, soit pour compléter l’information, soit pour vanter les mérites de leur concept, remis au futur franchisé, un prévisionnel. La communication de ces comptes prévisionnels, n’est pas prévue par le législateur. Toutefois, lorsqu’ils sont ainsi effectués par le franchiseur et remis aux franchisés, ces derniers doivent être sérieux car, à défaut, le franchiseur engage sa responsabilité. La jurisprudence va même jusqu’à annuler le contrat conclu, s’il est constaté que les chiffres annoncés étaient irréalistes ou chimériques. ( Cour de Cassation- 25 juin 2013- n°12-20 815) Les Juges vont alors rechercher si le consentement du franchisé n’a pas été vicié par une tromperie du franchiseur leur remettant des comptes totalement faussés et ne reposant sur aucun élément sérieux. La parade du franchiseur est alors d’invoquer le fait que le franchisé n’a pu être trompé par les chiffres présentés, dès lors qu’il avait une expérience manifeste pour pouvoir en apprécier la valeur.
3-
Toutefois, la Cour de Cassation ne l’entend pas ainsi : Dans deux espèces dont la franchise avait pour objet l’activité de conseil en gestion de patrimoine, la Haute Cour a sanctionné les Juges d’appel qui avaient considéré que, si les comptes prévisionnels remis par le franchiseur étaient irréalistes, le franchisé, ancien salarié de la société d’audit et de conseil Ernst & Young, consultant en audit sur la gestion des risques financiers, était parfaitement apte à apprécier le caractère réaliste ou non des prévisions transmises. La Cour de Cassation sanctionne les Juges d’appel en estimant que la Cour d’appel est allée trop vite dans son appréciation pour juger que l’expérience acquise par le franchisé précédemment, pouvait permettre d’apprécier la valeur du prévisionnel transmis. En effet la Cour de Cassation relève que le franchisé avait occupé antérieurement un poste de consultant auprès des collectivités locales, soit dans un domaine tout à fait différent de la défiscalisation du patrimoine des particuliers. Ainsi, le franchiseur ne peut se dédouaner de son information précontractuelle au motif que le franchisé avait une certaine expérience et notamment dans l’examen comptable ou celui du risque financier. Encore faut-il que le franchisé eut une expérience dans le domaine particulier dans lequel il allait s’engager, au titre de la franchise. (Cour de Cassation- Chambre Commerciale- 10 décembre 2013- n° 12/23115)
Fanny ROY
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